[Paris, 3 juillet 2025] - Aujourd’hui, le 3 juillet, a lieu la journée mondiale sans sac plastique afin de sensibiliser à l’utilisation de ces contenants dont les déchets abandonnés peuvent engendrer un impact significatif sur l’environnement.
S’il est de la responsabilité de chaque consommateur de limiter leur fuite dans la nature, différentes solutions de gestion de la fin de vie doivent cohabiter en bonne intelligence pour réduire au mieux leur impact : le réemploi, le recyclage, et en complément le compostage. Notamment adaptée en ce qui concerne les sacs légers[1] à usage unique, cette dernière solution défendue par Elipso impliquerait de mettre en place une filière industrielle de collecte obligatoire séparée des biodéchets dans la continuité de leur tri à la source.
Au-delà des sacs plastiques, Elipso propose d’établir les principes généraux pour des emballages compostables qui répondent aux enjeux de réduction des impacts environnementaux, de dépendance aux matériaux pétro-sourcés et de déchets d’emballages mal gérés en fin de vie.
Elipso prend position sur les emballages compostables dans le cadre de la mise en application du règlement européen PPWR, notamment en rédigeant une note sur le sujet et en s’associant à un courrier de l’Association Française des Compostables Biosourcés (AFCB). L’objectif est d’appeler l’attention des pouvoirs publics sur les leviers à actionner par la France dans ce cadre afin de se doter d’une filière « biosourcés » d’une part et « compostables » d’autre part, en proposant notamment une liste d’applications possibles qui pourraient être compostables et biosourcées au sens de l’article 9 du PPWR.
L’emballage, bien que dans l’idéal mono-matériau pour assurer au mieux la circularité de ce dernier, est un sujet complexe ! En fonction de ses usages, différentes solutions de fin de vie peuvent être étudiées. Ainsi, Elipso tient à souligner que les emballages compostables doivent être complémentaires aux emballages réemployables ou recyclables, mécaniquement ou chimiquement. En effet, le recyclage de la matière plastique reste majoritairement la solution la plus pertinente pour traiter des déchets d’emballage.
Cependant, dans certains cas, il est pertinent d’adresser une autre fin de vie que celle du recyclage notamment lorsque le système ne le permet pas ou lorsque l’emballage permet de contribuer à la limitation d’un impact encore plus significatif comme celui des biodéchets encore trop présents dans les OMR (Ordures Ménagères Résiduelles).
En France, depuis le 1er janvier 2024, le tri des biodéchets se généralise et doit se faire à la source pour tous les particuliers et les professionnels, conformément au droit européen et à la loi anti-gaspillage de 2020. Les emballages compostables doivent pouvoir y contribuer pour assurer une collecte effective.
De plus, les Etats Membres de l’Union peuvent proposer une liste complémentaire aux emballages compostables déjà identifiés dans le PPWR (cf article 9 du règlement européen 2025/40 sur les emballages & déchets d’emballages). Par conséquent, nous proposons d’autres applications pertinentes, ainsi que les conditions liées pour assurer une gestion efficiente d’un point de vue environnemental et financier.
Afin d’accompagner la reconnaissance de ces cas spécifiques, nous demandons également à ce qu’en France les éco-organismes en charge de la REP des Emballages Ménagers reconnaissent la spécificité et la pertinence de ces emballages, avec un tarif dédié, différent des emballages non recyclables destinés à l’incinération ou l’enfouissement.
Pour que la fin de vie de ces emballages reste la moins impactante possible, nous recommandons que les critères liés suivants soient ajoutés à cette typologie d’emballages compostables :
- Origine biosourcée de la matière, avec un minimum % imposé et qui ne soit pas en compétition directe avec les usages alimentaires de la biomasse[2]
- Mise en place d’une filière industrielle de collecte des biodéchets de façon prioritaire : une traçabilité des produits de valorisation obtenus (digestats et composts) et une collecte à l’échelle, assurées par des professionnels en charge de leur gestion sur la base de procédés dans lesquels les conditions y sont maîtrisées. Ces emballages doivent s’inscrire dans des flux pilotés à l’échelle industrielle en rejoignant la collecte des biodéchets, conformément à tous les critères de recyclabilité qui doivent être ‘à l’échelle’ en 2035 selon le PPWR et conformément aux recommandations de l’ANSES dans son rapport d’octobre 2022.
De plus, la mise en oeuvre d’une telle filière contribue à assurer une valeur économique au biodéchet, facteur clé dans la mise en oeuvre et la pérennité de solutions circulaires, et permettant un gisement local de compost pour contribuer à la qualité de nos sols.
Ainsi, ces emballages doivent être compostables selon les normes du compostage industriel avec les certificats disponibles permettant de s’en assurer :
- Être conçus pour ne pas être perturbateurs de la méthanisation ni du recyclage des autres emballages. Conformément à l’annexe III du PPWR qui concerne l’impact sur les flux de recyclage, ceux-ci peuvent être conçus pour être correctement triés et éliminés du flux destiné au recyclage matière des plastiques. Ils ne seront ainsi pas perturbateurs du recyclage dans le cas où ils se retrouveraient dans ce flux puisque éliminés en refus de tri en amont des sites de régénération de la matière.
- Indiquer clairement que ces produits sont destinés à être valorisés par compostage industriel afin d’éviter toute confusion et simplifier la compréhension pour le consommateur.
1 Les sacs en plastique légers sont définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns selon le PPWR.
2 La biomasse est définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie comme « la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu'ils sont d'origine biologique. ». Les critères de durabilité « amont » sont également différents entre la biomasse agricole et la biomasse forestière et ligneuse. La directive RED révisée en 2023, dite RED III, apporte de nouvelles modifications qui concernent essentiellement la biomasse ligneuse et forestière et qui seront transposées en droit français d’ici le 21/05/2025.
